Campagnols des champs : la bromadiolone autorisée sous conditions strictes
Depuis le 4 juin 2014, l'utilisation de produits à base de bromadiolone contre les campagnols des champs fait l’objet d’une réglementation précise définie par un arrêté interministériel.
Cet arrêté définit le cadre de la lutte contre différentes espèces de campagnols, dont le campagnol des champs. Le mot d’ordre est « une lutte précoce, raisonnée et collective ». Un traitement chimique est de nouveau autorisé contre ce petit rongeur, mais dans des conditions bien précises. Car il s’agit d’éviter des effets non intentionnels de la bromadiolone vis-à-vis de la faune sauvage non cible (risque d’empoisonnement).
Cinq espèces concernées
Cet arrêté concerne la lutte contre le campagnol terrestre, le campagnol des champs et le campagnol provençal. La lutte peut également être dirigée contre le campagnol souterrain ou le mulot sylvestre, mais uniquement dans le cas où ils sont présents conjointement à l’une des trois espèces précitées.
Une lutte encadrée avec un plan d’action et des contrats de lutte
L’organisation et la mise en œuvre de la lutte sont confiées à l’organisme à vocation sanitaire (O.V.S.) reconnu dans la région pour le domaine végétal. Cet organisme a pour mission de formaliser la lutte dans un plan d’action comportant des mesures de surveillance, d’information, de prévention et de lutte. Il peut établir des contrats de lutte d’une durée de 5 ans, avec chaque agriculteur volontaire. Le contrat prévoit l’établissement du diagnostic et du programme d’action, l’accompagnement dans sa réalisation, puis l’évaluation du bilan quinquennal.
Très souvent, l’O.V.S. reconnu est la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON), d’après la publication au JO du 31 mars 2014.
Surveilller pour anticiper la lutte et éviter toute pullulation
La nuisibilité des campagnols sur les cultures est faible tant que les effectifs restent limités à quelques individus. Mais des dégâts significatifs sont observés en cas de forte population. Or le fort taux de reproduction des campagnols permet un accroissement rapide des effectifs. Leur présence est donc à surveiller de près pour intervenir à temps et pouvoir ainsi juguler l’augmentation des populations par une lutte précoce et efficace.
Les entrées de galerie de campagnol des champs sont repérables par les indices de consommation apportés au terrier
Des moyens de lutte à combiner
Différentes techniques non chimiques permettent d’empêcher leur pullulation et doivent être combinées. Elles sont précisées dans le programme d’action établi par l’O.V.S.
Ce programme comporte obligatoirement des actions concernant le travail du sol, la lutte dès les premiers indices de présence contre les taupes et contre les campagnols, par piégeage et/ou traitement chimique à basse densité.
Il comporte également une ou plusieurs mesures relatives à l’installation de perchoirs, la gestion du couvert végétal, la destruction des galeries, la restauration ou la préservation de l’habitat des prédateurs naturels des campagnols.
Une distribution contrôlée et un usage encadré de la bromadiolone
Les produits phytopharmaceutiques à usage « campagnols » contenant de la bromadiolone ne seront distribués que par l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région. Ils ne pourront être utilisés que dans le cadre défini d’un programme de lutte, en respectant notamment les points suivants :
1/Les comptages doivent être réalisés selon une méthode définie.
La recherche d’indices récents de présence est à effectuer sur la plus grande diagonale de la parcelle, par tronçon de 5 m, sur chacun des tronçons contigus. Les comptages d’indices ont une validité de 15 jours.
Les principaux indices de présence sont les tumuli (monticules de terre provenant des galeries souterraines creusées), les entrées de galeries (trous) avec présence de crottes et de débris végétaux, ou bien encore les couloirs de circulation dans la végétation (passages préférentiels des rongeurs).
L’apparition des premiers indices est à surveiller régulièrement pour pouvoir intervenir à basse densité.
2/ Le traitement n’est autorisé qu’en dessous d’un seuil défini de présence d’indices.
Le traitement d’une parcelle n’est autorisé que si le nombre de tronçons occupés par au moins un indice, rapporté au nombre total de tronçons observés, n’excède pas la valeur de 1 sur 3. Au-delà, le niveau de densité des indices est jugé trop élevé pour engager une lutte chimique.
Préalablement au traitement chimique, une information du public et des instances en charge de la chasse et de la faune sauvage doit être effectuée par l’O.V.S.
3/ Le mode d’emploi du produit est très strict.
Les traitements sont réservés aux seuls endroits où des symptômes sont observés dans les parcelles. Les appâts doivent être placés sous terre :
- soit à l’aide d’une canne-sonde dans les galeries naturelles, à raison de 10 g par point d’application avec 3 à 5 points pour 20 m² de terriers,
- soit, sur prairie uniquement, introduits dans des galeries artificielles creusées avec une charrue sous-soleuse distributrice d’appâts .
La quantité maximale d’appât ne doit pas excéder 7,5 kg/ha par traitement.
L’arrêté interministériel précise qu’un arrêté préfectoral peut :
• définir des zones et des périodes où la lutte est rendue obligatoire pour promouvoir la précocité de la lutte et à renforcer la dimension collective,
• définir des zones où la lutte chimique est interdite, notamment dans les zones de présence d’espèces protégées faisant l’objet de plans nationaux d’action.
Réagissez !
Merci de vous connecter pour commenter cet article.